8. Le titulaire d’un permis de radiologie doit se soumettre, au cours de chaque période de 24 mois débutant le 1er janvier de chaque année paire, à une période de formation continue d’une durée d’au moins 24 heures et portant sur l’ensemble des matières visées à l’article 2.
D. 1210-87, a. 8; 1707-2023D. 1707-2023, a. 111.